PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DU CANYONING DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES
ORIENTALES Le Préfet des PYRENEES ORIENTALES Chevalier de la Légion
d'Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de la Consommation et notamment ses articles L.221-1 à L.225-1
;
VU le Code Rural ;
VU la Loi no.96-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement ;
VU la Loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; ensemble les textes la
modifiant et la complétant ;
VU la Loi no.84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi no.92-52
du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l'organisation des activités
physiques et sportives ;
VU le décret no.93-1033 du 31 août 1993 relatif à l'enseignement contre
rémunération des activités physiques sportives ;
VU le Décret no.93-1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier
1994 relatifs à la déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de
ces activités ;
VU le Décret no.94-629 du 5 août 1994 pris pour l'application des articles
du Code de la Consommation susvisés et relatifs à la prévention des
risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle
pour la pratique sportive ou de loisirs ;
VU le décret no.96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation
de service, d'éducateurs sportifs par les ressortissants d'un état membre
de l'Union Européenne ou d'un autre Etat &127 partie de l'espace
économique européen.
VU l'arrëté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l'enseignement
contre rémunération des activités physiques et sportives ;
VU l'arrêté du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d'encadrement
et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de
vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans ébergement habilités
de certaines activités physiques et sportives ;
VU l'instruction n".94-111 du 17 juin 1994 du Ministère de la Jeunesse
et des Sports portant recommandation pour la pratique de descente en
canyon ;
VU l'arrêté préfectoral no.1596-95 du 20 juin 1995 réglementant la pratique
de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES
ORIENTALES ;
VU l'arrêté préfectoral no.95-1784 du fi juillet 1995 réglementant la
pratique de la descente des gorges du Llech en forêt domaniale du Canigou
;
VU l'avis des Maires des communes concernées par la pratique du canyoning;
VU le plan d'urgence de secours en montagne ;
VU les avis des chefs de service concernés ;
CONSIDERANT que le canyoning représente le parcours de sites dénommés
canyons, clues, cascades, rious, gorges, vallons, ravins, torrents,
rivières et combes, où alternent randonnée, nage, escalade, sauts dans
l'eau et descentes en rappel ;
CONSIDERANT que ce sport fait l'objet d'une pratique de plus en plus
répandue et qu'il contribue au développement des activités sportives
et touristiques du département ;
CONSIDERANT que le risque d'accident est manifeste et que la pratique
de ce sport nécessite de savoir nager, maîtriser une technique adaptée
et avoir une connaissance suffisante des sites ;
CONSIDERANT Que le niveau d'eau et les crues peuvent rendre l'activité
dangereuse à l'occasion de précipitations importantes observées régulièrement
dans le département des PYRENEES ORIENTALES
CONSIDERANT que les sites relèvent soit du domaine public soit du domaine
privé, et que d'autres activités peuvent s'y exercer, notamment la pêche,
avec lesquelles la pratique du canyoning doit s'harmoniser ;
CONSIDERANT que la pratique de ce sport n'est pas sans incidences sur
l'environnement naturel et la qualité de l'eau ;
SUR PROPOSITION DU SOUS PREFET DE PRADES ARRETE
ARTICLE 1: PERIODE DE PRATIQUE ORDINAIRE
Du 1er novembre au 1er mars, la pratique du canyoning est interdite
sur l'ensemble du département. La pratique du canyoning est autorisée
dans le cadre du présent règlement chaque année durant 1a période indiquée
et dans les canyons cités aux articles 2 et 3 ci-après, sous réserve
du respect des mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté.
Dans la période où le canyoning est réglementé, il est interdit de commencer
une descente avant 9 heures et après 17 heures. Des dérogations exceptionnelles
aux restrictions précitées peuvent être accordées par arrêté préfectoral
ARTICLE 2 : CANYONS OU LA PRATIQUE EST AUTORISEE
La pratique du canyoning est autorisée dans les canyons suivants :
- VERNET LES BAINS : le Saint-Vincent
· du 1 er mai au 30 septembre
· la partie basse en dessous de la cascade du Saint-Vincent est interdite
- THUES ENTRE VALLS : Cascade d'eaux chaudes du 1er mai au 30 septembre
- parking auto payant au parc auto de la Carança.
- SAINT PAUL DE FENOUILLET : gorges de GALAMUS
· de 9 heures du matin à 17 heures le soir
. du 1 er juin au 30 septembre
· parking auto payant
- PRATS DE MOLLO : le Haut Tech
du 1er juin au 30 septembre
- ARLES SUR.TECH : Salt de la Maria Valenta
du 1er avril au 31 octobre
- AMELIE LES BAINS : rivière Terme
· du 1 er avril au 31 octobre
· de 9 heures du matin à 17 heures
- CERET : cascade des BAOUSSOUS
du 1er avril au. 31 octobre
- NYER : Gorges de NYER
du 1 er juin au 30 septembre
- ESTOHER : LE LLECH
· du 1 er juin au 15 octobre
· de 9 heures à 'I6 heures
· fréquentation de 120 personnes par jour (hors accompagnateurs) . La
pratique est autorisée jusqu'aux limites de la propriété DELCASSO. II
appartient aux pratiquants de solliciter un droit de passage sur cette
propriété ;
· départ dû canyon à la hauteur du Mas MALET
· le stationnement des véhicules est interdit entre le Col del Forn
et le Mas Malet.
- CAUDIES DE FENOUILLEDES :
Roc Rouge
Aygues Bones
du 1 er avril au 31 octobre
ARTICLE 3 : CANYONS INTERDITS A LA Pratique DU CANYONING
La pratique du canyoning est interdite dans les canyons suivants :
- CLARA-VILLERACH : le Liscou
- TAURINYA : la Llitera
- REYNES : Gourg des Anelles
Le Calsan
Ganguillet
- CASTEIL : le Cady
Cascade de Dietrich
Toutefois, en cas d'urgence, les services de secours et les spécialistes
de la montagne sont autorisés à pénétrer sur ces sites pour des interventions,
des exercices ou des contrôles.
Les équipements existants, pour des raisons de sécurité ne doivent pas
être supprimés dans le canyon où la pratique est interdite.
ARTICLE 4 : CONSIGNES DE SECURITE
En règle générale, la pratique du canyoning est subordonnée aux conditions
de débit d'eau, en tenant compte de la spécificité de chaque canyon.
Les pratiquants doivent savoir nager.
Ils doivent s'informer :
- sur la météo locale et départementale ;
- sur les caractéristiques techniques du site choisi (longueur, dénivelée,
horaires, échappatoires, difficultés, auteur des rappels, durée de la
marche d'approche et de retour) et ses caractéristiques géographiques
(nature de la roche, bassin versant). Les pratiquants doivent également
:
- prévenir localement une tierce personne de l'itinéraire prévu et de
l'heure de retour ;
- être en mesure de donner l'alerte 1e plus rapidement possible ;
- respecter les prescriptions indiquées par le balisage (accès, parcours
de liaison et de sortie) ;
- partir suffisamment t6t en fonction du temps de parcours, de la météo
(risques d'orage plus fréquents l'après-midi), du niveau physique et
technique des pratiquants ;
- ne sauter dans une vasque qu'après en avoir vérifié systématiquement,
avant le premier saut, la profondeur.
ARTICLE 5 : LES SECOURS
Compte tenu de la spécificité de l'activité de canyoning, le plan d'urgence
en montagne s'applique en tant que de besoin. Les numéros à appeler
sont le17 ou 04.68.04.51.03 : GENDARMERIE( PGHM Osséja) 04.68.61.79.20
: C.R.S. 112 ou 18 : Service Départemental d'Incendie et de Secours
( Pompiers)
II est recommandé aux professionnels qui ont un téléphone portable de
donner I'allerte avec un maximum de précisions.
Il est demandé à la personne qui alerte de rester disponible à son poste
au moins 10 minutes en cas de renseignements complémentaires à fournir.
ARTICLE 6 : EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE CANYONING
Chaque pratiquant doit être muni de l'équipement individuel ci-dessous
- vêtement isothermique adapté
- chaussures polyvalentes nage-marche
- casque adapté.
Pour les canyons nécessitant l'usage de la corde :
- cuissard et longe double
- mousqueton et descendeur.
Le matériel collectif :
- Chaque groupe doit être muni de cordes adaptées à l'activité :
* soit deux cordes de longueur supérieure à la plus grande verticale
(raboutage)
* soit une corde de longueur supérieure au double de la plus grande
verticale (corde double).
- Le matériel de sécurité suivant doit être placé dans un sac de portage
flottant
* une corde de secours d'une longueur supérieure à la plus grande verticale.
* matériel de remontée sur corde .
* matériel d'amarrage et de rééquipement simple, mousqueton et descendeur,
une trousse de secours adaptée aux activités de pleine nature (pompe
à venin, crème anti-inflâmmatoire, bande élastique...), une couverture
de survie, des lunettes ou masque de plongée, une lampe étanche de secours,
aliments énergétiques, sifflet, un sac de portage flottant.
L'ensemble du matériel collectif et de sécurité devra être conforme
aux normes en vigueur.
Les accompagnateurs tels que définis à l'article 7 du présent arrêté
sont responsables du respect de ces prescriptions pour les groupes qu'ils
encadrent.
ARTICLE 7 : EFFECTIF DES GROUPES ET NORMES D'ENCADREMENT
II est recommandé pour tout groupe non encadré de ne pas excéder 8 personnes.
Pour les groupes encadrés, l'effectif est porté à 10 personnes maximum,
et 8 pour les mineurs (cadre diplômé et qualifié non compté).
Toutefois, un cadre diplômé et qualifié complémentaire peut être nécessaire
si les difficultés du parcours (débit d'eau, nature et adhérence à la
roche température air-eau, durées totale de la course, engagement et
absence d'échappatoire, hauteur de la plus grande verticale) ou le niveau
des pratiquants l'exigent.
La pratique du cânyoning en solitaire est vivement déconseillé.
La pratique est interdite aux enfants de moins dé 5 ans.
Elle est tolérée pour les jeunes de 0 à 14 ans seulement s'ils sont
accompagnés par un encadrant titulaire d'un diplôme défini à l'article
7.
ARTICLE 8 : DIPLOMES ET QUALIFICATIONS CANYON
Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération
:
- BEES 1er degré option spéléologie assorti de l'attestation de qualification
et d'aptitude ou ce brevet délivré à partir de 1996.
- BEES 1er degré option escalade assorti de l'attestation de qualification
et d'aptitude.
- BEES 1er degré option canoë-kayak assorti de l'attestation de qualification
et d'aptitude.
- BE d'alpinisme :
. diplôme de guide ou d'aspirant-guide assorti de l'attestation de qualification
et d'aptitude ou ces diplômes délivrés à partir de 1996
.diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation
de qualification et d'aptitude
.diplôme français ou étranger admis en équivalence.
.diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation
de qualification et d'aptitude
.diplôme français ou étranger admis en équivalence.
Les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives
proposant le canyoning ainsi que toutes les personnes qui enseignent,
encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent avoir
fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports.
Les diplômes fédéraux interdisant toute rémunération sont les suivants
:
* diplôme de moniteur ou d'instructeur fédéral de canyoning délivré
par :
. la Fédération Française de Montagne et d'Escalade
· la Fédération Française de Spéléologie
* diplôme français ou étranger admis en équivalence
ARTICLE 9 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET DES EQUIPEMENTS
Afin de préserver et sauvegarder le milieu, dès que la progression n'y
contraint pas, il faut éviter de marcher dans l'eau.
En outre, il est interdit :
* de souiller , polluer l'eau et détériorer les captages
* de porter atteinte à la faune et à la flore et aux milieux naturels
* de porter atteinte aux aménagements en place : amarrages, équipements
de sécurité et signalétique.
II est obligatoire :
* de se conformer aux balisages et consignes mis en place
* d'utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet
effet
* de laisser les lieux propres.
* il est recommandé aux pratiquants de signaler à la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports ou aux services de secours toute détérioration
apparente et danger immédiat.
ARTICLE 10 : INFORMATION ET AFFICHAGE
Le présent arrêté est affiché en Mairie et est affiché traduit en espagnol
et en catalan au départ des canyons autorisés et interdits à la diligence
des autorités municipales. Ses dispositions doivent être portées à la
connaissance des personnes encadrées par les accompagnateurs diplômés
ou qualifiés dans la pratique de ce sport.
ARTICLE 11 : SANCTIONS
Les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires
prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 12
Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan
de la fréquentation et des incidents qui sera effectué en fin de saison.
ARTICLE 13
Les arrêtés préfectoraux no 1596-95 du 20juin 1995 réglementant la pratique
de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES-ORIENTALES
et no 95-1784 du 6 juillet 1995 réglementant la pratique de la descente
des gorges du LLECH en forêt domaniale du Canigou sont abrogés.
ARTICLE 14
Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Sous-Préfet
de PRADES, le Sous-Préfet de CERET, le Directeur de Cabinet du préfet
- SIDPC - , le Directeur Régional de l'Environnement, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture
et de la Forêt, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports
, le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes, le Directeur Départemental des Services
d,Incendie et de Secours, le Chef du Service Départemental de l'Office
National des Forêts . le Délégué Départemental Météo-France des. PYRENEES-ORIENTALES;
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des PYRENEES-ORIENTALES et
le Commandant de la CRS no 58. les Maires des communes concernées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan le 5 ,JUIN 1997
Pour ampliation
P/le préfet,
par délégation
Le chef du bureau du cabinet
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
signé : Bernard BONNET